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Fin d’année : vous avez dit cadeaux ?

Fin d’année : vous avez dit cadeaux ?

by quinteos / jeudi, 13 décembre 2018 / Published in Non classé

Sont considérés comme cadeaux d’affaires, les objets d’une certaine valeur offerts périodiquement (p.ex. à l’occasion des fêtes de fin d’année) ou occasionnellement (dans le cadre de relations professionnelles).

L’administration a publié une liste non limitative de ces frais

Entrent dans cette catégorie notamment:

  • le vin, le champagne, les alcools, les apéritifs;
  • les parfums et eaux de toilette;
  • les articles de cuir ou de luxe;
  • les appareils ménagers (petit ménager électrique, frigo, congélateur, four à micro-ondes, etc.);
  • les montres et chronomètres;
  • les jumelles, appareils photographiques et caméras;
  • les enregistreurs, magnétoscopes, projecteurs de diapositives, téléviseurs, ordinateurs, etc.;
  • les bouquets et gerbes de fleurs;
  • les pralines, chocolats et confiseries diverses;
  • les chèques-surprises, les chèques-cadeaux ou les chèques-culture, offerts soit aux clients ou aux relations d’affaires, soit encore à des intermédiaires méritants.

On peut admettre que le caractère de cadeau d’affaires est certain lorsque l’objet en cause n’est pas lié à ce que produit ou vend le donateur comme, par exemple, une bouteille de vin offerte par un garagiste.

S’il existe un lien, il y a encore lieu de déterminer si l’objet en cause constitue bien un article publicitaire ou un échantillon. C’est seulement à cette condition que la limite de 50 % ne s’appliquera pas.

Lorsqu’une société organise une loterie autorisée ou un concours destiné à ses clients, les prix des gagnants ne sont pas considérés comme des cadeaux d’affaires et partant, les frais y afférents sont déductibles à 100 %.

En ce qui concerne ces cadeaux d’affaires, les situations suivantes sont à envisager :

  1. le cadeau constitue pour le bénéficiaire un revenu :
  • quelle qu’en soit la valeur, la dépense reste entièrement déductible si elle donne lieu à l’établissement d’une fiche de revenus au nom du bénéficiaire desdits avantages;
  • si le débiteur de l’avantage peut être dispensé de l’obligation d’établir une telle fiche (parce que la valeur des avantages accordés ne dépasse pas annuellement 125 EUR par bénéficiaire – voir explications en matière de dépenses non justifiées), la déduction est limitée à 50 % des frais exposés;
  • si une fiche doit être établie mais qu’elle ne l’est pas, la dépense est rejetée en totalité et doit faire, en outre, l’objet de la cotisation spéciale distincte ;
  1. dans tous les autres cas, la limitation à 50 % est toujours applicable.

Nous avons traité ici les cadeaux d’affaires au sens strict c’est-à-dire les objets qui n’ont pas de lien avec l’activité. Nous analyserons prochainement la question plus spécifique des articles publicitaires puis des échantillons.

Dans les faits : lorsque vous remettez des factures relatives à des cadeaux à votre comptable, la description de l’achat ne peut jamais être « cadeau client » ou « cadeau d’affaire ». Cette dénomination ne permet pas de déterminer quelle est la nature de l’achat. En effet, vous n’achetez pas en réalité un « cadeau client » qui n’est qu’une appellation mais bien, par exemple, un bouquet de fleur ou un ballotin de pralines ; c’est l’usage que vous allez en faire et le contexte qui vont déterminer s’il s’agit d’un cadeau.

Pour valider le caractère professionnel de la dépense et pouvoir déterminer quelle est la bonne comptabilisation à opérer ; nous vous conseillons vivement d’indiquer le cadre dans lequel vous avez fait la dépense que vous revendiquez comme étant un cadeau et à qui vous allez l’offrir.

Un indépendant prévenu en vaut 2 ! Bon shopping de Noël!

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